Décider ou non du renvoi de l’état clérical ?: Une mesure qui interroge

Le propos se limitera à la question du prononcé de renvoi de l’état clérical comme sanction pénale dans la seule Église latine (que le clerc soit diocésain ou membre d’un institut de vie consacré ou d’une société de vie apostolique). Cette peine expiatoire est prévue par le c. 1336, § 5 (constitutio...

Descrizione completa

Salvato in:  
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Baudot, Denis (Autore)
Tipo di documento: Elettronico Articolo
Lingua:Francese
Verificare la disponibilità: HBZ Gateway
Interlibrary Loan:Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany)
Pubblicazione: 2024
In: L' année canonique
Anno: 2024, Volume: 64, Fascicolo: 1, Pagine: 55-74
(sequenze di) soggetti normati:B Chiesa cattolica, Verfasserschaft1, Codex iuris canonici (1983). 1336 / Chiesa cattolica, Verfasserschaft1, Codex iuris canonici (1983). 1317 / Chiesa cattolica, Verfasserschaft1, Codex iuris canonici (1983). 1343 / Chiesa cattolica, Papa (2013-2025 : Franziskus), Verfasserschaft1, Pascite gregem Dei / Rinvio / Chiesa cattolica, Verfasserschaft1, Codex iuris canonici (1983). 292
Notazioni IxTheo:SB Diritto canonico
Accesso online: Volltext (lizenzpflichtig)
Volltext (lizenzpflichtig)
Descrizione
Riepilogo:Le propos se limitera à la question du prononcé de renvoi de l’état clérical comme sanction pénale dans la seule Église latine (que le clerc soit diocésain ou membre d’un institut de vie consacré ou d’une société de vie apostolique). Cette peine expiatoire est prévue par le c. 1336, § 5 (constitution apostolique Pascite gregem Dei, du 23 mai 2021; cité par la suite PGD). Comme elle est la plus sévère et qu’elle est perpétuelle, elle ne peut jamais être établie par une loi particulière (c. 1317); elle n’est donc appliquée que ferendae sententiae (c. 1343 § 2), c’est-à-dire par un collège de trois juges, ce qui offre une plus grande garantie de justice. Cela à moins que dans certains cas le Saint-Siège n’autorise le procès pénal extrajudiciaire et donc le décret de renvoi. Il s’agit toujours d’une peine facultative; elle n’est jamais obligatoire. L’initiative de la procédure est prise par l’autorité locale. La peine de renvoi n’est donc pas habituellement décidée par le pape. Bien sûr, comme elle est personnelle, elle vaut partout. Cela se fait de trois manières : 1) Soit par sentence purement judiciaire. On applique alors la procédure précisée dans le CIC. 2) Soit par une procédure dérivant de la compétence du dicastère pour la Doctrine de la foi [DDF]. Ses nouvelles normes permettent d’envisager parfois la voie administrative (cf. SST 2011). Le DDF peut aussi initier lui-même le renvoi ex poena (art. 9 § 3 et 19 et suiv.), en donnant mandat à l’ordinaire ou en déférent directement de lui-même cette décision au pape (art…
Comprende:Enthalten in: L' année canonique
Persistent identifiers:DOI: 10.3917/cano.065.0055