La recherche de la preuve: commission rogatoire et transport du juge pour une audition

Dans le Code de droit canonique de 1983 (CIC), qui constitue le cadre de notre réflexion, nous pouvons lire dans la première section du livre vii, consacrée au procès contentieux ordinaire, au c. 1608 § 1, que « pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’a...

Полное описание

Сохранить в:  
Библиографические подробности
Главный автор: Libaud, Frédéric 1975- (Автор)
Формат: Электронный ресурс Статья
Язык:Французский
Проверить наличие: HBZ Gateway
Interlibrary Loan:Interlibrary Loan for the Fachinformationsdienste (Specialized Information Services in Germany)
Опубликовано: 2024
В: L' année canonique
Год: 2024, Том: 64, Выпуск: 2, Страницы: 99-113
Нормированные ключевые слова (последовательности):B Доказательство / Католическая церковь (мотив), Verfasserschaft1, Codex iuris canonici (1983). 1608 / Johannes Paul, II., Папа римский (мотив) 1920-2005 / Судья
Индексация IxTheo:SB Каноническое право
Online-ссылка: Volltext (lizenzpflichtig)
Описание
Итог:Dans le Code de droit canonique de 1983 (CIC), qui constitue le cadre de notre réflexion, nous pouvons lire dans la première section du livre vii, consacrée au procès contentieux ordinaire, au c. 1608 § 1, que « pour rendre une sentence, il est requis chez le juge la certitude morale au sujet de l’affaire à trancher par la sentence », précisé au § 2 par : « le juge doit tirer cette certitude des actes et des preuves ». La recherche de la preuve apparaît, à travers ces quelques lignes, comme centrale pour la constitution de la certitude morale du juge qui doit être fondée ex actis et probatis. Le juge a besoin de fonder son votum, et par la suite le tribunal sa sentence, sur des actes et des preuves, c’est-à-dire sur des éléments objectifs et pas seulement sur une impression, ou un aspect purement subjectif, et en aucun cas sur des informations extraprocédurales. Pour autant, cela ne signifie pas que le juge ne doive prendre appui que sur les actes ou les preuves. Comme le rappelle le § 3 du même canon, « le juge doit apprécier les preuves selon sa conscience ». C’est ce que rappelait le pape Jean-Paul II dans son discours devant le Tribunal de la Rote romaine pour l’inauguration de l’année judiciaire, le 4 février 1980, no 5 : « Le juge doit tirer cette certitude “des actes et des preuves”. […] “Des actes” parce que le juge ne peut se limiter à donner crédit aux seules affirmations ; au contraire, il doit avoir présent que, pendant l’instruction, la vérité objective peut avoir été obscurcie par des ombres et cela pour des raisons diverses, comme l’oubli de quelques faits, leur interprétation subjective, la négligence et, quelquefois, le dol et la fraude…
Второстепенные работы:Enthalten in: L' année canonique